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    <title>sonnenmoser-steinmann-avocats</title>
    <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr</link>
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    <item>
      <title>Jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 26 novembre 2024</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/jugement-du-tribunal-administratif-d-orleans-du-26-novembre-2024</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le permis de construire un important immeuble de logements et de commerces, au centre-ville d'une commune d'Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un recours en annulation.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Maître Steinmann a défendu la commune avec succès et obtenu le rejet de ce recours.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lire le jugement sur le site Doctrine :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.doctrine.fr/d/TA/Orleans/2024/TA26F1E916C4C463E4D087" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.doctrine.fr/d/TA/Orleans/2024/TA26F1E916C4C463E4D087
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 14:22:51 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/jugement-du-tribunal-administratif-d-orleans-du-26-novembre-2024</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Accident de tram à Strasbourg : le point de cette affaire</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/accident-de-tram-a-strasbourg-le-point-de-cette-affaire</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Suite à la collision de deux tramways, le 11 janvier 2025 à Strasbourg, le Procureur de la République de Strasbourg a ouvert une information judiciaire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Maître Steinmann a répondu aux questions des journalistes d'Actu.fr
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Retrouvez l'article ici :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/collision-entre-deux-trams-a-strasbourg-les-5-questions-qui-se-posent-deux-semaines-apres-l-accident_62170847.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/collision-entre-deux-trams-a-strasbourg-les-5-questions-qui-se-posent-deux-semaines-apres-l-accident_62170847.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 13:51:49 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/accident-de-tram-a-strasbourg-le-point-de-cette-affaire</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Airbnb : les règles se durcissent à Strasbourg</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/airbnb-les-regles-se-durcissent-a-strasbourg</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nouvelle réglementation des locations de meublés de tourisme à Strasbourg à compter du 1er octobre 2024
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Maître STEINMANN a répondu aux questions de Actu.fr :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/airbnb-les-regles-pour-louer-son-logement-se-durcissent-a-strasbourg-on-vous-explique-ce-qui-change_61669742.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/airbnb-les-regles-pour-louer-son-logement-se-durcissent-a-strasbourg-on-vous-explique-ce-qui-change_61669742.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:15:40 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/airbnb-les-regles-se-durcissent-a-strasbourg</guid>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Arrêt de la Cour administrative d'appel de NANCY du 19 septembre 2023</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/arret-de-la-cour-administrative-d-appel-de-nancy-du-19-septembre-2023</link>
      <description>Découvrez l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 19 septembre 2023 sur le site de par Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Indemnisation d'une commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lire l'arrêt sur Légifrance :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000048098743" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000048098743
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           RÉPUBLIQUE FRANCAISE
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vu les procédures suivantes :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Procédure contentieuse antérieure :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner in solidum R... Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., S... N... A..., S... L... T..., U... L... H..., S... C... P... A..., R... I... et R... M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires destinés à consolider l'ouvrage sinistré et à en interdire l'accès, et la somme de 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et de mettre in solidum, à la charge de R... Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., S... N... A..., S... L... T..., U... L... H..., S... C..., R... I... et R... M... K... une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            A titre subsidiaire, la commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, au titre des travaux de reprise des désordres, S... N... A... à lui payer la somme de 26 924,10 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 11 538,90 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 7 692,60 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 24 359,90 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 8 974,70 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 7 692,60 euros, et R... I... à lui payer la somme de 14 103,10 euros, au titre des frais liés aux ouvrages provisoires destinés à consolider l'ouvrage sinistré et à en interdire l'accès, S... N... A... à lui payer la somme de 2 001,01 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 857,57 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 571,71 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 1 810,44 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 667 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 571,71 euros, R... I... à lui payer la somme de 1 048,15 euros, et R... M... K... à lui payer la somme de 857,57 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, S... N... A... à lui payer la somme de 7 057,13 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 3 024,50 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 2 016,32 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 6 380,09 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 2 350,40 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 2 016,32 euros, R... I... à lui payer la somme de 3 695,60 euros, et R... M... K... à lui payer la somme de 3 024,50 euros. Elle a également demandé de mettre à la charge de S... N... A..., de M. Q... G... D..., de S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, de R... Les fils de J... B..., de S... L... T..., de U... L... H... et de R... I... une somme de 500 euros chacune et chacun, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des mêmes, in solidum, une somme de 367,30 euros à lui rembourser au titre du constat d'huissier établi le 1er octobre 2012.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un jugement n° 1700072 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés I... et M... K... à verser à la commune de Woustviller la somme de 110 190,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros à la charge définitive des sociétés I... et M... K... ainsi que le remboursement solidaire de cette somme à la commune, a mis à la charge solidaire des sociétés I... et M... K... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Woustviller en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la commune une somme de 500 euros à verser à la société L... T... en application du même article et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Procédures devant la cour :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20NC02142, les 28 juillet 2020, 18 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 20 janvier 2023, R... M... K..., représentée par l'AARPI Seguin Hanriat et Pham, demande à la cour :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - d'infirmer le jugement n° 1700072 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la commune de Woustviller les sommes de 110 190,91 euros en réparation de son préjudice, 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., Les fils de J... B... et C... E..., venant aux droit de C... P... A... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - de rejeter l'appel incident de la commune de Woustviller et l'appel provoqué de la société I... et plus généralement de rejeter l'ensemble des demandes de tout concluant dirigé à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - de mettre à la charge de la commune de Woustviller le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - d'infirmer la condamnation in solidum ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - de fixer la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans l'émergence du sinistre, y compris les frais et honoraires d'expertise, à hauteur de 20 % et de chacun des locateurs d'ouvrage tels qu'ils sont identifiés dans le rapport d'expertise ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - de condamner les sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., M. Q... G... D... et la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la commune et de toute autre partie au-delà de sa propre responsabilité ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - de mettre à la charge des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., de M. Q... G... D... et de la commune de Woustviller le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle n'a commis aucune faute :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . sa responsabilité ne saurait être engagée car contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en sa qualité d'assistant à maitre d'ouvrage (AMO), qui était de nature strictement administrative, sans implication technique dans les choix constructifs ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . le dommage affectant l'ouvrage canalisé procède des contraintes qu'il a subies à l'occasion de la réalisation des colonnes ballastées ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra être limitée à hauteur de 9 % comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la part de responsabilité de la commune, maître d'ouvrage, doit être fixée à 20 %, y compris au titre des frais et honoraires d'expertise : l'expert judiciaire lui a reproché un défaut d'entretien et de maintenance ainsi que l'absence d'information donnée aux intervenants sur l'existence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - si la cour devait maintenir une part de responsabilité à son encontre, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Egis Bâtiment Grand A..., venant aux droits de la société Iosis Grand A..., maître d'œuvre de l'opération, n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ; elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; elle avait connaissance de l'existence de la canalisation litigieuse et n'a pourtant pas pris en compte les contraintes liées à l'existence de celle-ci ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société L..., en sa qualité de contrôleur technique, n'a émis aucun avis en matière conceptuelle ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société L... H..., au titre de sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Les fils de J... B..., intervenant en qualité de titulaire du lot " gros-œuvre ", a également commis une faute en ne prenant pas en compte l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société C... P... A... n'a également pas pris en compte cet ouvrage et ne l'a pas protégé : sa responsabilité en sa qualité de titulaire du lot n° 20 ainsi qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... est par suite engagée ; son appel en garantie à l'encontre de cette société est recevable car, contrairement aux allégations de cette société, elle a précisé le fondement juridique de son recours avant l'expiration du délai de recours ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société I... a commis des fautes dans sa mission géotechnique en omettant de signaler les risques pour l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate des travaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'architecte, M. Q... G... D..., a également commis une faute en ne prenant pas en compte cet ouvrage.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020 et le 21 octobre 2022, S... L... H..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Woustviller soit jugée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à titre infiniment plus subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce qu'aucune condamnation in solidum ne soit prise à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Woustviller, solidairement avec la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., C... P... A..., I..., et M... K..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection (CSPS) : son rôle est de s'assurer de la sécurité et de la protection de la santé des personnes qui interviennent sur le chantier et non de participer à l'acte de construire ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au surplus, elle n'avait pas connaissance de l'existence de cet ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les manquements qui lui sont reprochés quant à la sécurisation du site à la suite du sinistre subi par l'ouvrage sont sans lien avec les réparations demandées ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société I... est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société M... K... est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société N... A... et de M. Q... G... D..., maître d'œuvre, qui seuls avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, la société F... et la société C... P... A... ; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société C... P... A... est également engagée en sa qualité de titulaire de lot n° 20.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020, 11 octobre 2022 et 20 décembre 2022, la société C... E... venant aux droits de la société C... P... A... qui était venue aux droits de la société C... A..., représentée par la SCP Lebon et associés conclut :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal, au rejet de l'appel de la société M... K... ainsi que l'appel en garantie dirigé contre elle ; à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et au rejet des appels en garanties dirigés à son encontre tant en tant que titulaire du lot n° 20 " VRD-assainissement " qu'en tant que sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au rejet de toute demande de condamnation in solidum ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée à 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à la condamnation in solidum, et à titre subsidiaire à due concurrence de leur part de responsabilité qui sera fixée par la cour, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel et tout autre fondement, de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I... et M... K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire du lot n° 20 et de sous-traitante de la société Les fils de J... B..., tant en principal, intérêts et frais ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société M... K..., in solidum avec tout autre succombant définitif, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas le fondement juridique de son recours ; si elle a tenté de régulariser sa demande dans ses dernières écritures du 17 novembre 2022 en précisant le fondement juridique sur lequel elle entendait rechercher sa responsabilité, cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de titulaire du lot 20 " VRD-assainissement " : les appels en garantie formés contre elle à hauteur d'appel, sont irrecevables ; la commune n'a présenté en première instance aucune demande à son encontre, ce dernier lot ayant été réceptionné sans réserve de sorte que la commune ne pouvait plus rechercher sa responsabilité ni décennale ni contractuelle ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... uniquement en sa qualité de sous-traitante de la société Les fils de J... B... que sa responsabilité a été recherchée et les appels en garantie s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'une action principale du maître d'ouvrage qui soulèvent un litige distinct du litige principal ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au surplus, aucune faute A... démontrée de sa part à l'occasion de la circulation des engins de terrassement ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... : l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne formule aucune demande précise, ni ne mentionne le fondement juridique ; cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ; les autres appels en garantie ne sont en tout état de cause pas fondés car aucun lien A... établi entre la pose de schiste et le désordre constaté ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ; le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait qu'un examen visuel de sa part ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les dommages ne sont pas en lien avec son intervention dans l'opération, que ce soit en sa qualité de titulaire du lot n° 20, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre très subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au cas où la cour retiendrait sa responsabilité, elle devra alors être garantie par les autres intervenants ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - son éventuelle condamnation ne saurait être prononcée de manière solidaire, dès lors que les responsabilités respectives des différents intervenants sont distinctes et individualisables ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité de la commune à hauteur de 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle devra être garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société Egis Bâtiment Grand A... qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société L... T... et L..., contrôleurs techniques, qui n'ont émis aucun avis sur la conception défectueuse des travaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société L... H..., au titre de sa mission SPS, qui n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", qui a mis en place la clôture de chantier et a fait réaliser les colonnes ballastées sans tenir compte de l'ouvrage existant ; sa responsabilité est également engagée vis-à-vis des tiers du fait des manquements de son sous-traitant, la société F....
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2020, la SASU L..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande formée à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à titre plus subsidiaire : à ce que la commune soit reconnue totalement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré, ou à tout le moins que soit fixée sa part de responsabilité au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ; au rejet de toute condamnation in solidum à son encontre ; à ce que la responsabilité des sociétés I..., M... K..., C... P... A..., Les fils de J... B..., N... A... et M. Q... G... D... soient retenues pour les désordres causés ; à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Woustviller, solidairement avec la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., C... P... A..., I..., et M... K..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la requérante est irrecevable à l'appeler en garantie pour la première fois en appel ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'action de la société M... K... à son encontre est prescrite car le délai pour former son appel à garantie a expiré le 30 mars 2017 ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission : il ne lui appartenait pas en sa qualité de contrôleur technique de s'immiscer dans la conception ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, aucune condamnation in solidum à son encontre ne pourra être prononcée car l'ordonnance du 8 juin 2005 précise à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique A... tenu à réparation qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra alors être garantie par les autres intervenants :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société I..., en charge de l'étude géotechnique, est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société M... K..., ayant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société N... A... et de M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, la société F... et la société C... P... A... ; les travaux de réalisation des colonnes ballastées sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, S... L... T..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de la requête et au rejet des demandes formulées à son encontre par quelle que partie que ce soit ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à la confirmation de la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à ce qui a été jugé en première instance ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société M... K... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 17 novembre 2022 et 28 décembre 2022, R... Les fils de J... B..., représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) en tout état de cause, au rejet des appels en garantie formées à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) au rejet de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa condamnation soit limitée à sa seule part de responsabilité et en cas de condamnation solidaire à ce que les sociétés N... A..., L... H..., C... E..., I... et L... la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) à ce que soient mis à la charge de la société M... K... les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de l'ouvrage de canalisation, situé en dehors de l'emprise du chantier et non visible ; il en est de même pour ses sous-traitants ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - son marché ne prévoyait pas qu'elle assure la protection des ouvrages avoisinants, et elle n'a pas réalisé les travaux de fondation et de terrassement de son lot, qui ont été sous-traités ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de sa sous-traitante, la société F..., qui a réalisé les fondations du boulodrome au moyen de colonnes ballastées, A... pas établie, dès lors que le lien direct entre la réalisation de ces colonnes et les dommages subis par l'ouvrage A... pas établi ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucun lien direct A... établi entre la pose du schiste sous la dalle du boulodrome par sa sous-traitante, la société C... P... A..., et les dommages subis par l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - eu égard à la fragilité structurelle de l'ouvrage, à son défaut d'entretien et à l'absence d'information donnée par la commune au sujet de cet ouvrage, la part de responsabilité laissée à cette dernière doit être fixée à 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel provoqué de la commune tendant à contester sa responsabilité retenue à 20 % par les premiers juges A... pas fondé ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés I... et N... A... ne sont pas motivés ni en fait ni en droit ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sociétés suivantes :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            -la société N... A..., maître d'œuvre de l'opération, qui a commis une faute en ne signalant pas l'ouvrage et en omettant de le prendre en compte dans la conception des travaux ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            -la société L... H... qui a commis une faute en s'abstenant de formuler des observations lors de la mise en sécurité du chantier ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            -la société I... qui a commis une faute en ne déterminant pas la zone d'influence géotechnique de l'opération et en n'attirant pas l'attention sur les conséquences des travaux sur l'ouvrage existant ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            -la société L... qui a commis une faute en omettant de signaler l'absence de prise en compte des ouvrages avoisinants dans les plans établis, en émettant à cet égard un avis erroné et incomplet, et en n'émettant pas d'avis sur les travaux relatifs aux colonnes ballastées ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            -la société C..., qui a réalisé les travaux de terrassement au titre de son lot n° 20, qui a commis les fautes relevées par l'expert ; l'absence de réserves au moment de la réception ne l'empêchant pas de rechercher cette garantie.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 4 janvier 2023, S... Egis Bâtiments P... A..., venant aux droits de la société N... A..., représentée par Me Hofmann, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre et de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) en cas d'infirmation du jugement, à titre principal, au rejet de toute condamnation à son encontre et à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 7 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . à ce que la part de responsabilité de la commune soit retenue à hauteur d'au moins 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . à ce que la condamnation des colocateurs d'ouvrage ne porte que sur la partie hors quote-part de la commune et ce, y compris pour les frais d'expertise et les frais de dépens ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . au rejet de tout appel en garantie à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . à la condamnation des sociétés I..., les Fils de J... B..., M... K..., L... H... et L... à la garantir, chacune à hauteur du taux qui sera retenu par la cour, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société M... K... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Woustviller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelés en garantie sur le même fondement.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société M... K... en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage (AMO) : un AMO n'a pas qu'un rôle administratif mais une mission de conseil envers le maître d'ouvrage et doit l'aviser sur les éventuelles défaillances des locateurs d'ouvrage et proposer les mesures administratives nécessaires à prendre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société M... K..., laquelle est au minimum à hauteur de 9% ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 20% ; ce pourcentage de responsabilité de la commune doit également s'appliquer sur les frais d'expertise ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel provoqué de la commune à son encontre est irrecevable faute pour elle de préciser sur quel fondement juridique elle fonde sa demande ; il en est de même s'agissant de son sous-traitant Alltec, contre lequel aucune responsabilité contractuelle pour faute ne peut être recherchée par la commune en l'absence de lien contractuel ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en tout état de cause, cet appel provoqué A... pas fondé car elle n'a commis aucune faute : ses études de conception ne souffraient d'aucune critique d'autant qu'elle avait préconisé des fondations par pieux ; le sinistre provient de la réalisation des colonnes ballastées à proximité de l'ouvrage canalisé ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 % qui a commis des fautes ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la condamnation in solidum ne se justifie pas car l'ouvrage sinistré A... pas l'ouvrage objet du marché des locateurs d'ouvrage mais un ouvrage avoisinant ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne pourra être supérieure à 7 % ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société M... K... A... pas fondé : elle ne démontre pas la faute extracontractuelle qu'elle aurait commise ; en tout état de cause, sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 7 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de L... H... A... pas fondé : cette société ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise, ni un lien de causalité entre la faute et la survenance d'un désordre sur un ouvrage avoisinant sur lequel aucune intervention n'était prévue dans le projet ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société C... P... A... A... pas fondé : il appartenait aux entreprises de prendre connaissance des lieux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société L... A... pas fondé : elle ne justifie pas du caractère in solidum de la demande de condamnation faite, ni de ce qu'elle était la seule avec le maître d'ouvrage à connaître l'existence des canalisations ; il appartenait à L... en tant que contrôleur technique de vérifier l'existence de celles-ci ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société Les fils de J... B... A... pas fondé ; elle ne précise pas en quoi l'absence de prescriptions particulières dans le marché de l'entreprise concernant l'existence de l'ouvrage lui aurait porté préjudice et constituerait une faute du maître d'œuvre dans la survenance du sinistre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle est fondée à appeler en garantie la société I... qui ne pouvait ignorer l'existence du ruisseau canalisé ; ses fautes sont à l'origine du désordre et l'ont empêchée d'appréhender le projet ; la société M... K... qui n'a pas effectué sa mission comme elle aurait dû et a commis de nombreuses défaillances au titre du contrôle des documents et du conseil donné au maître d'ouvrage ; la société Les fils de J... B... qui n'a pas alerté le maître d'œuvre des risques à réaliser les fondations du boulodrome à proximité de l'ouvrage existant ; la société L... H... qui ne pouvait ignorer l'existence du ruisseau à proximité des fondations et aurait dû alerter le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; la société L... qui aurait dû contrôler les plans d'exécution, les PACS.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Woustviller, représentée par l'AARPI Sonnenmoser Steinmann, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de l'appel de la société M... K... et à la condamnation in solidum de la société M... K... et I... à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) par la voie de l'appel incident et provoqué à la réformation du jugement en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 20 % et à la condamnation in solidum des sociétés N... A..., Les fils de J... B..., L..., I... et M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de consolidation provisoire des ouvrages, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires, la somme de 29 564,86 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société M... K..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est responsable du sinistre et a engagé sa responsabilité contractuelle ; contrairement à ses allégations, elle n'avait pas qu'une simple mission d'assistance administrative en sa qualité d'assistance à maître d'ouvrage ; selon l'article 2 de la convention, elle devait assurer le suivi et la pertinence des études APS, APD et de projet et d'exécution PRO/EXE ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les sociétés M... K... et I... sont responsables solidairement du sinistre ; A... à bon droit que les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer son préjudice et à rembourser in solidum la totalité des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était visible lors d'une inspection visuelle en surface car il est construit en partie hors sol ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les sociétés avaient donc connaissance de cet ouvrage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société N... A... a commis une faute en ne préconisant aucune mesure de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ; elle a commis une faute dans la conception et la rédaction du cahier des clauses techniques communes (CCTC) ; son sous-traitant, la société Alltec, a également commis des fautes ; les plans d'atelier et de chantier ( PAC) remis à la société Les fils de J... B... ne signalaient pas l'existence de cet ouvrage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en vertu de l'article 1.2.4 du cahier de clauses techniques particulières ( CCTP) , la société Les fils de J... B... devait reconnaître les lieux avant les travaux et en vertu de l'article 1.1.2 du CCTP, elle devait protéger les existants ; elle a donc commis des fautes contractuelles car elle A... contentée du plan d'exécution de la société F... sans prendre en compte l'existant ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société F..., sous-traitante, a commis une faute en décidant de remplacer les pieux prévus pour les fondations du boulodrome par des colonnes ballastées sans prendre en compte les vibrations engendrées par la pose de ces colonnes ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société C..., sous-traitante, a commis une faute au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du schiste sous la dalle du boulodrome ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Les fils de J... B... doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société L... ne lui a pas signalé l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le Dorfbach et plus particulièrement au moment de la pose des colonnes ballastées ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société I... n'a pas réalisé les études conformément à la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ; son étude ne comportait pas l'analyse de l'état technique de cet avoisinant ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 20 % alors que l'expert avait retenu un taux de 12 % : elle a donné les informations nécessaires aux participants de l'opération ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les sociétés N... A..., L..., Les fils de J... B..., I..., M... K... devront être condamnées in solidum à l'indemniser de son préjudice : les fautes respectives des constructeurs ont toutes contribué, en se combinant, à la réalisation des désordres affectant l'ouvrage canalisant le Dorfbach ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - son préjudice est de 112 824, 80 euros TTC pour les travaux de réparation (128 210 euros TTC * 88 % de part de responsabilité des constructeurs), de 9 528,64 euros TTC pour les ouvrages provisoires et de 29 564,86 euros pour les frais et honoraires engendrés par l'expertise judiciaire.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, S... I..., représentée par Me Rivera, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à la jonction de cet appel principal avec celui qu'elle a formé devant la même cour et qui a été enregistré sous le numéro 20NC02319 ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à la réformation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) en cas de confirmation de la condamnation à son encontre, à ce qu'elle ne soit pas tenue solidairement avec les autres parties requises ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à ce que sa part de responsabilité ne soit pas supérieure à 11 % ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) à la condamnation in solidum des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., ainsi que la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au prorata des fautes commises par chaque partie ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            6°) au rejet de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            7°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., et de la commune de Woustviller, les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle ; elle n'a commis aucune faute contractuelle en relation avec les dommages : elle n'a pas failli dans sa mission car la nature du sol qu'elle a exposée dans ses rapports correspond bien à la réalité ; elle n'a pas à se substituer aux constructeurs qui doivent adapter la réalisation de l'ouvrage aux avoisinants ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - le dommage doit être imputé à la société F..., à son donneur d'ordre, la société Les fils de J... B... et à la maîtrise d'œuvre qui ne se sont pas interrogées sur la capacité de l'ouvrage existant à supporter les nuisances induites par la construction des ouvrages neufs ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société F... et la société Les fils de J... B... devront la garantir de toute condamnation à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation solidaire, dès lors qu'un éventuel manquement de sa part ne peut avoir contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle ne pourra donc être condamnée dans une proportion supérieure à 11 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune devra être déboutée de son appel incident et provoqué car elle a commis des manquements.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à midi.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Un mémoire présenté par la société L... H... a été enregistré le 16 février 2023, soit après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            II) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20NC02319, les 9 août 2020 et 12 janvier 2023, S... I..., représentée par Me Rivera, demande à la cour :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le numéro 20NC02142 ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) de réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Woustviller ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) en cas de confirmation de condamnation à son encontre, à ce qu'elle ne soit pas tenue solidairement avec les autres parties requises ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) à ce que sa part de responsabilité ne soit pas supérieure à 11 % ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            6°) de condamner in solidum les sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., ainsi que la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au prorata des fautes commises par chaque partie ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K... et de la commune de Woustviller, les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle : elle n'a commis aucune faute contractuelle en relation avec les dommages ; elle n'a pas failli dans sa mission car la nature du sol qu'elle a exposée dans ses rapports correspond bien à la réalité ; elle n'a pas à se substituer aux constructeurs qui doivent adapter la réalisation de l'ouvrage aux avoisinants ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - le dommage doit être imputé à la société F..., à son donneur d'ordre, la société Les fils de J... B... et à la maîtrise d'œuvre qui ne se sont pas interrogées sur la capacité de l'ouvrage existant à supporter les nuisances induites par la construction des ouvrages neufs ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en cas de condamnation, la société F... et la société Les fils de J... B... devront la garantir de toute condamnation à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation solidaire, dès lors qu'un éventuel manquement de sa part ne peut avoir contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle ne pourra donc être condamnée dans une proportion supérieure à 11 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune devra être déboutée de son appel incident car elle a commis des manquements.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 28 décembre 2022 et 23 janvier 2023, R... Les fils de J... B..., représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel, des appels en garantie formées à son encontre et de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa condamnation soit limitée à sa seule part de responsabilité et en cas de condamnation solidaire à ce que les sociétés N... A..., L... H..., C... E..., M... K... et L... la garantissent, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à ce que soient mis à la charge de la société I... les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de l'ouvrage de canalisation, situé en dehors de l'emprise du chantier et non visible ; il en est de même pour ses sous-traitants qui ignoraient l'existence de cet avoisinant ; les pièces contractuelles de son marché, pas plus que le PGC (plan général de coordination) ne faisaient référence à la présence spécifique de cet ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en tout état de cause, son marché ne prévoyait pas qu'elle assure la protection des ouvrages avoisinants, mais uniquement la protection du chantier, et aucun lien A... établi entre les désordres constatés et la pose du bâtiment ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la responsabilité de sa sous-traitante, la société F..., qui a réalisé les fondations du boulodrome au moyen de colonnes ballastées, A... pas établie, dès lors que le lien direct entre la réalisation de ces colonnes et les dommages subis par l'ouvrage A... pas établi ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucun lien direct A... établi entre la pose du schiste sous la dalle du boulodrome par sa sous-traitante, la société C... P... A..., et les dommages subis par l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - eu égard à la fragilité structurelle de l'ouvrage, à son défaut d'entretien et à l'absence d'information donnée par la commune au sujet de cet ouvrage, la part de responsabilité laissée à cette dernière doit être fixée à 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel provoqué de la commune tendant à contester sa responsabilité retenue à hauteur de 20 % par les premiers juges A... pas fondé ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés car aucune faute A... démontrée ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société N... A..., maître d'œuvre de l'opération, qui a commis une faute en ne signalant pas l'ouvrage et en omettant de le prendre en compte dans la conception des travaux ; la société L... H... qui a commis une faute en s'abstenant de formuler des observations lors de la mise en sécurité du chantier, la société M... K... qui n'a pas mentionné l'ouvrage de canalisation et ne l'a pas pris en compte dans sa mission ; la société L... qui a commis une faute en omettant de signaler l'absence de prise en compte des ouvrages avoisinants dans les plans établis, en émettant à cet égard un avis erroné et incomplet et en n'émettant pas d'avis sur les travaux relatifs aux colonnes ballastées et la société C..., qui en réalisant les travaux de terrassement au titre de son lot n° 20 a pu provoquer des dégâts et a commis les fautes relevées par l'expert.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Woustviller, représentée par l'AARPI Sonnenmoser Steinmann, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de l'appel de la société I... et à la condamnation in solidum de la société M... K... et I... à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué à la réformation du jugement en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 20 % et à la condamnation in solidum des sociétés N... A..., Les fils de J... B..., L..., I..., et M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de consolidation provisoire des ouvrages, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires, la somme de 29 564,86 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société I..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est responsable du sinistre et a engagé sa responsabilité contractuelle ; elle n'a pas réalisé ses études conformément à la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ; il lui incombait de préciser l'existence d'ouvrages situés à proximité du chantier et susceptibles d'être affectés par la réalisation des travaux ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société M... K..., qui n'a pas signalé le risque créé par la pose des colonnes ballastées et la société I..., sont responsables solidairement du sinistre ; A... donc à bon droit que les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer son préjudice ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était visible lors d'une inspection visuelle en surface car il est construit en partie hors sol ; ainsi, les sociétés qui sont intervenues ne pouvaient pas ignorer l'existence de cet ouvrage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société N... A... a commis une faute en ne préconisant aucune mesure de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ; elle a commis une faute dans la conception et la rédaction du cahier des clauses techniques communes (CCTC) ; son sous-traitant, la société Alltec, a également commis des fautes ; les plans PAC remis à la société Les fils de J... B... ne signalaient pas l'existence de cet ouvrage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en vertu de l'article 1.2.4 du CCTP, la société Les fils de J... B... devait reconnaître les lieux avant les travaux et en vertu de l'article 1.1.2 du CCTP, elle devait protéger les existants ; elle a donc commis des fautes contractuelles car elle A... contentée du plan d'exécution de la société F... sans prendre en compte l'existant ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société F..., sous-traitante, a commis une faute en décidant de remplacer les pieux prévus pour les fondations du boulodrome par des colonnes ballastées sans prendre en compte les vibrations engendrées par la pose de ces colonnes ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société C..., sous-traitante, a commis une faute au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du schiste sous la dalle du boulodrome ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Les fils de J... B... doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société L... ne lui a pas signalé l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le Dorfbach et plus particulièrement au moment de la pose des colonnes ballastées ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société M... K... devait s'assurer de la pertinence des études APS-APD et PRO/EXE du maître d'œuvre et les valider, elle n'a remis aucun rapport de validation de ces études et n'a émis aucune réserve au sujet de l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 20 % alors que l'expert avait retenu un taux de 12 % : elle a donné les informations nécessaires aux participants de l'opération ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les sociétés N... A..., L..., Les fils de J... B..., I..., M... K... devront être condamnées in solidum à l'indemniser de son préjudice : les fautes respectives des constructeurs ont toutes contribué, en se combinant, à la réalisation des désordres affectant l'ouvrage canalisant le Dorfbach ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - son préjudice est de 112 824,80 euros TTC pour les travaux de réparation (128 210 euros TTC * 88 % de part de responsabilité des constructeurs), de 9 528,64 euros TTC pour les ouvrages provisoires et de 29 564,86 euros pour les frais et honoraires engendrés par l'expertise judiciaire.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la société C... E... venant aux droits de la société C... P... A... qui était venue aux droits de la société C... A..., représentée par la SCP Lebon et associés conclut :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de l'appel et des appels en garantie émis à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire au rejet de toute demande de condamnation in solidum ; à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée à 20 % et à la condamnation à titre principal, solidaire, et à titre subsidiaire à due concurrence de leur part de responsabilité, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel ou tout autre fondement de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I... et M... K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire du lot n° 20 ou en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B..., tant en principal, intérêts et frais ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les Fils de J... B... in solidum avec tout autre succombant définitif à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de titulaire du lot 20 " VRD-assainissement " : les appels en garantie formés contre elle à hauteur d'appel, sont irrecevables ; la commune n'a présenté en première instance aucune demande à son encontre, ce dernier lot ayant été réceptionné sans réserve de sorte que la commune ne pouvait plus rechercher sa responsabilité ni décennale ni contractuelle ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... uniquement en sa qualité de sous-traitante de la société Les fils de J... B... que sa responsabilité a été recherchée et les appels en garantie s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'une action principale du maître d'ouvrage qui soulèvent un litige distinct du litige principal ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au surplus, aucune faute A... démontrée de sa part à l'occasion de la circulation des engins de terrassement ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... : l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne formule aucune demande précise, ni ne mentionne le fondement juridique ; cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ; les autres appels en garantie ne sont en tout état de cause pas fondés car aucun lien A... établi entre la pose de schiste et le désordre constaté ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ; le CCTP ne prévoyait qu'un examen visuel de sa part ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les dommages ne sont pas en lien avec son intervention dans l'opération, que ce soit en sa qualité de titulaire du lot n° 20, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre très subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au cas où la cour retiendrait sa responsabilité, elle devra alors être garantie par les autres intervenants :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - son éventuelle condamnation ne saurait être prononcée de manière solidaire, dès lors que les responsabilités respectives des différents intervenants sont distinctes et individualisables;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité de la commune à hauteur de 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle devra être garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société Egis Bâtiment Grand A... qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société L... T... et L..., contrôleurs techniques, qui n'ont émis aucun avis sur la conception défectueuse des travaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société L... H..., au titre de sa mission SPS, qui n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", qui a mis en place la clôture de chantier et a fait réaliser les colonnes ballastées sans tenir compte de l'ouvrage existant ; sa responsabilité est également engagée vis-à-vis des tiers du fait des manquements de son sous-traitant, la société F....
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2023 et 17 février 2023, S... Egis Bâtiments P... A... venant aux droits de la société N... A..., représentée par Me Hofmann, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de la requête d'appel principal de la société I... et au rejet de l'appel en garantie formée par la société I... à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) au rejet de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, laquelle devra être fixée au minimum à hauteur de 50 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) au rejet de la demande de condamnation in solidum de la société L... T... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) en cas d'infirmation du jugement, à la condamnation des sociétés I..., Les fils de J... B..., M... K..., L... sécurité, L... à la garantir, chacune à hauteur du taux qui sera retenu par la cour, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            6°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 7 %, de retenir une part de responsabilité de la commune à hauteur d'au moins 50 % et de limiter la condamnation des colocateurs d'ouvrage que sur la partie hors quote-part de la commune ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            7°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société I..., une somme de 2 000 euros soit mise à la charge à chacun des appelés et appelants en garantie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société I... ; alors qu'elle avait connaissance que le ruisseau était en partie canalisé, elle n'a préconisé aucune mesure particulière de sauvegarde et ne l'a pas pris en compte dans l'exécution des différentes missions qui lui ont été confiées ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société I... à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas son fondement juridique ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société n'explique pas en quoi le caractère in solidum de sa demande d'appel en garantie serait justifié ; en tout état de cause, cet appel en garantie A... pas fondé ; la société n'explique pas le lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être supérieure à 7 % ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les choix constructifs proposés par les entreprises Les fils de J... B... et F..., son sous-traitant, et validés par le bureau de contrôle L... et le BET L... sécurité, chargé de la mission SPS, et sans avis contraire du géotechnicien I..., ne pouvaient que recevoir 'un visa positif de sa part ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel de la commune à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle fonde sa demande ; il en est de même s'agissant de son sous-traitant Alltec, contre lequel aucun fondement juridique A... invoqué et contre lequel aucune responsabilité contractuelle pour faute ne peut être recherchée par la commune en l'absence de lien contractuel ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en tout état de cause, cet appel A... pas fondé car elle n'a commis aucune faute : ses études de conception ne souffraient d'aucune critique d'autant qu'elle avait préconisé des fondations par pieux ; le sinistre provient de la réalisation des colonnes ballastées à proximité de l'ouvrage canalisé et relève donc des sociétés Les fils de J... B..., F..., I..., L... et M... K... ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune qui a commis des fautes ; toutefois, sa part de responsabilité devra être réévaluée et être portée de 20 à 50 % au regard des fautes commises ; son pourcentage de responsabilité doit également s'appliquer sur les frais d'expertise ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne pourra être supérieure à 7 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la condamnation in solidum ne se justifie pas car l'ouvrage sinistré A... pas l'ouvrage objet du marché des locateurs d'ouvrage mais un ouvrage avoisinant ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société Les fils de J... B... A... pas fondé ; elle ne précise pas en quoi l'absence de prescriptions particulières dans le marché de l'entreprise concernant l'existence de l'ouvrage lui aurait porté préjudice et constituerait une faute du maître d'œuvre dans la survenance du sinistre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société C... P... A... pas fondé : le CCTC et le CCTP des entreprises prévoyaient expressément que les entreprises devaient prendre connaissance des lieux et que dans l'hypothèse d'une atteinte aux ouvrages existants et avoisinants, l'entreprise serait seule responsable du sinistre ; elle ne justifie également pas du caractère in solidum de la condamnation demandée ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société M... K... est prescrit et, à titre subsidiaire, il A... pas fondé : ayant été mise en cause par la commune le 5 janvier 2017 pour ce désordre et le délai de prescription de la responsabilité extracontractuelle étant de 5 ans, elle avait jusqu'au 5 janvier 2022 pour la mettre en cause régulièrement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; subsidiairement, cet appel en garantie A... pas fondé ; la société ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute extracontractuelle, ni un lien de causalité entre une faute commise et le désordre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la société L... A... pas fondé : elle ne justifie pas du caractère in solidum de la demande de condamnation faite, ni de ce qu'elle était la seule avec le maître d'ouvrage à connaître l'existence des canalisations ; il appartenait à L... en tant que contrôleur technique de vérifier l'existence de celles-ci ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de L... H... A... pas fondé : il lui appartenait de parfaire sa connaissance du site ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en tout état de cause, sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 7 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - elle est fondée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à appeler en garantie la société I... qui ne pouvait pas ignorer l'existence du ruisseau canalisé ; ses fautes sont à l'origine du désordre et l'ont empêchée d'appréhender le projet ; I... n'a pas correctement réalisé ses missions G0, G12 et G2 ; la société M... K... qui n'a pas effectué sa mission comme elle aurait dû et a commis de nombreuses défaillances au titre du contrôle des documents et du conseil donné au maître d'ouvrage ; la société Les fils de J... B... qui n'a pas alerté le maître d'œuvre des risques à réaliser les fondations du boulodrome à proximité de l'ouvrage existant ; la société L... H... qui ne pouvait pas ignorer l'existence du ruisseau à proximité des fondations et aurait dû alerter le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'assistant à maitrise d'ouvrage et la société L... qui aurait dû contrôler les plans d'exécution et les PAC.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, R... M... K..., représentée par l'AARPI Seguin Hanriat et Pham, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à la jonction des deux requêtes
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre principal, au rejet de l'appel principal de la société I..., de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller et de toute demande formée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la commune de Woustviller les sommes de 110 190,91 euros en réparation de son préjudice, 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés N... A..., L... H..., L... immobilier, L..., Les fils de J... B... et C... E..., venant aux droit de C... P... A... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société I... et de la commune de Woustviller, chacune, les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce que sa part de responsabilité soit fixée à hauteur de 9 % ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce que soit fixée la part de responsabilité du maître d'ouvrage, y compris les frais et honoraires d'expertise, à hauteur de 20 % et de chacun des locateurs d'ouvrage tels qu'ils sont identifiés dans le rapport d'expertise ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à la condamnation des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., M. Q... G... D... et la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à ce que soit mis à la charge des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., de M. Q... G... D... et de la commune de Woustviller le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société I... : elle a manqué à ses obligations contractuelles ; elle n'a jamais émis la moindre réserve au sujet de l'ouvrage avoisinant alors qu'elle ne pouvait l'ignorer en sa qualité de BET géotechnique ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel de la commune tendant à contester sa part de responsabilité A... pas fondé ; la part de responsabilité de la commune, maître d'ouvrage, doit être fixée à 20 % au titre des travaux de reprise de l'ouvrage mais également au titre des frais et honoraires d'expertise : l'expert judiciaire lui a reproché un défaut d'entretien et de maintenance ainsi que l'absence d'information donnée aux intervenants sur l'existence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être engagée car contrairement à ce que dit le rapport d'expertise, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage, qui était de nature strictement administrative, sans implication technique dans les choix constructifs : la mission de l'assistant à maître d'ouvrage ne consiste pas à valider les études réalisées par le maître d'œuvre ; le dommage subi par l'ouvrage canalisé procède des contraintes qu'il a subies à l'occasion de la réalisation des colonnes ballastées par la société F... ; en tout état de cause, sa responsabilité sera limitée à hauteur de 9 % comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - si la cour devait maintenir une part de responsabilité à son encontre, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était mentionné dans tous les plans définissant l'emprise du chantier et il appartenait donc à chaque société de se renseigner sur les caractéristiques de cette canalisation :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Egis Bâtiment Grand A... n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ; elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; elle avait connaissance de l'existence de la canalisation litigieuse et n'a pourtant pas pris en compte les contraintes liées à l'existence de celle-ci ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société L..., en sa qualité de contrôleur technique, n'a émis aucun avis en matière conceptuelle ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - il appartenait à la société L... H..., au titre de sa mission SPS, d'adopter des mesures pour assurer la protection de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société Les fils de J... B... est intervenue en qualité de titulaire du lot " gros-œuvre " et a également commis une faute en ne prenant pas en compte l'ouvrage canalisant le ruisseau ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société C... P... A... n'a également pas pris en compte cet existant et ne l'a pas protégé ; elle a donc engagé sa responsabilité en sa qualité de titulaire du lot n° 20 et en sa qualité de sous-traitant de la société Les fils de J... B... ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la société I... a commis des fautes dans sa mission géotechnique en omettant de signaler les risques pour l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'architecte, M. Q... G... D..., a également commis une faute en ne prenant pas en compte cet ouvrage.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la SASU L..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal, au rejet de l'appel de la société M... K... ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande formée par quelle que partie à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la part de responsabilité de la commune de Woustviller soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à titre infiniment plus subsidiaire, à ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5°) à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            6°) à ce que soit mise, in solidum, à la charge de la commune de Woustviller, des sociétés Les fils de J... B..., N... A..., C... P... A..., I..., M... K... et M. Q... G... D..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - l'appel en garantie de la requérante à son encontre est irrecevable car il est présenté pour la première fois en appel ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - A... à bon droit que le tribunal administratif l'a mise hors de cause :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission ; il ne lui appartenait pas en sa qualité de contrôleur technique de s'immiscer dans la conception ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il a émis, dès son avis du 8 novembre 2010, la nécessité d'un contrôle géotechnique complémentaire ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % et non pas à hauteur de 20 % comme l'a retenu le tribunal administratif ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - à titre subsidiaire, si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité : aucune condamnation in solidum à son encontre ne pourra être prononcée car l'ordonnance du 8 juin 2005 précise à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique A... tenu à réparation qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra alors être garantie par la société I..., en charge de l'étude géotechnique, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ; par la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ; par la société N... A... et M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ; par la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, les sociétés F... et C... P... A...; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société étant à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, S... L... H..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Woustviller soit jugée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à titre infiniment plus subsidiaire, à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ; à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation in solidum à son encontre et à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4°) à ce qu'il soit mis à la charge, in solidum, de la commune de Woustviller, des sociétés Les fils de J... B..., N... A..., C... P... A..., I..., et M... K... et de M. Q... G... D... une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre principal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission de CSPS (coordination en matière de sécurité et de protection) ; son rôle est de s'assurer de la sécurité et de la protection de la santé des personnes qui interviennent sur le chantier ; il ne participe pas à l'acte de construire ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - au surplus, il n'avait pas connaissance de l'existence de cet ouvrage et les manquements qui lui sont reprochés quant à la sécurisation du site à la suite du sinistre subi par l'ouvrage sont sans lien avec les réparations demandées ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à titre subsidiaire :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 %
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, elle devrait alors être garantie par la société I... dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ; par la société M... K... dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ; par la société N... A... et de M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ; par la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, le société F... et la société C... P... A...; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistrée et par la société C... P... A... dont la responsabilité est engagée en sa qualité de titulaire du lot n° 20.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, S... L... T..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1°) au rejet de la requête et à toutes demandes formées à son encontre ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2°) à la confirmation de la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à ce qui a été jugé en première instance ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société I..., in solidum avec tout succombant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Les parties ont été informés, le 10 août 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens d'ordre public suivants :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la commune de Woustviller tendant à la condamnation des autres constructeurs que les appelants dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux conclusions des appels principaux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de l'assistant à maîtrise d'ouvrage fondées sur une cause juridique nouvelle en appel non invoquée en première instance.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Vu les autres pièces du dossier ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Vu :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - le code civil ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - le code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ont été entendus au cours de l'audience publique :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - et les observations de Me Pham, représentant la société M... K..., de Me Manent, représentant la société Les fils de J... B..., de O..., représentant la commune de Woustviller, de Me Hofmann, représentant la société Egis Bâtiments P... A... et de Me Coissard, représentant la société C... E....
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Considérant ce qui suit :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            1. Dans le cadre d'une opération de travaux publics comportant la réalisation d'une nouvelle mairie, d'une salle à vocation culturelle et de spectacles, d'un boulodrome, ainsi que l'aménagement d'espaces publics, la commune de Woustviller a demandé à la société I..., en 2005 et 2009, de réaliser des études géotechniques. Par une convention du 26 août 2008, elle a chargé la société M... K... d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Par acte d'engagement du 29 août 2008, la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé, notamment de M. G... D..., architecte, et du bureau d'études Iosis Grand A..., aux droits et obligations duquel est depuis venue la société N... A... devenue Egis Bâtiments P... A.... Le 2 mars 2009, un marché relatif à la mission de coordination, sécurité et protection de la santé a été conclu avec la société L... H..., et un second marché, portant sur une mission de contrôle technique, a été conclu avec la société L.... Par deux actes d'engagement du 31 août 2010, les marchés relatifs aux lots nos 1 " gros-œuvre - fondations profondes " et 20 " voirie-réseaux divers - assainissement " ont été conclus avec, respectivement, la société Les fils de J... B... et la société C... P... A..., aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société C... E.... Les travaux ont débuté le 27 septembre 2010. Au début du mois de février 2011, la commune a constaté que la structure canalisant le ruisseau Dorfbach, situé au droit du chantier du boulodrome, présentait des désordres consistant en des fissurations, des fracturations et un basculement en tête. Par une ordonnance du 25 septembre 2012, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, à la demande de la commune, une expertise relative à ces désordres. L'expert a déposé son rapport le 13 février 2014. La commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement ou, à titre subsidiaire, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les sociétés Les fils de J... B..., N... A..., L..., L... H..., I... et M... K... à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de ces désordres et à lui rembourser le montant des frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1700072 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés I... et M... K... à verser à la commune de Woustviller la somme de 110 190,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros ainsi que la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge solidaire des sociétés I... et M... K.... Il a enfin mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 500 euros à la société L... T... sur le fondement des mêmes dispositions. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20NC02142, n° 20NC02319, qu'il y a lieu de joindre, les sociétés M... K... et I... relèvent appel de ce jugement en ce qui les concerne.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur la responsabilité des sociétés I... et M... K... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne l'origine des désordres :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des désordres affectant l'ouvrage de canalisation du ruisseau le Dorfbach, qui était de construction fragile et de stabilité précaire, situé au droit du chantier de construction du boulodrome, résulte des travaux menés à proximité nécessitant l'utilisation d'engins de chantier. La présence de cet ouvrage, sa fragilité et les conséquences des travaux envisagés à proximité immédiate, quels qu'ils soient, n'ont pas été identifiés lors des phases successives de l'opération de construction du boulodrome.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne la responsabilité de la société I... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            3. Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            4. Selon, la norme NF P 94-500 du 5 mai 2000, applicable à compter du 5 juin 2000, la mission G 11 " Etude préliminaire de faisabilité géotechnique " consiste à : " Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants ; Définir si nécessaire une mission G 0 préliminaire, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ; Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de pré dimensionnement. Cette mission G 11 doit être suivie d'une mission G 12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du projet ". La mission G 12 " Etude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) " réalisée au stade d'avant-projet et qui a pour objectif de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés, consiste à " Phase 1 : Définir une mission G 0 détaillée, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ; Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).Phase 2 : Présenter des exemples de pré-dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment : soutènements, fondations, améliorations de sols).Cette étude sera reprise et détaillée lors de l'étude de projet géotechnique (mission G 2) ". Dans sa version applicable à compter du 5 décembre 2006, il est précisé que l'étude géotechnique d'avant-projet (G12) " missions géotechniques- classifications et simplifications " vise à " Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants). Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude géotechnique de projet (étape 2) ".
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            5. Il résulte de l'instruction que la commune de Woustviller a commandé en 2005 et 2009 à la société I... des études de sol qui devaient être réalisées conformément à la norme NF P 94- 500 citée ci-dessus. La société I... a remis à la commune de Woustviller le 22 décembre 2015 un rapport comprenant une mission G0 - G11. Ce rapport révèle que la société I... a exécuté une reconnaissance de sol normalisée G0 " exécution des sondages, essais et mesures géotechniques " et une étude préliminaire de faisabilité géotechnique G11, sans qu'une mission G 12 ne soit réalisée par la suite, contrairement à ce que recommande la norme NP F 94-500 précitée. Ce premier rapport mentionnait l'existence de l'ouvrage canalisé. Par un courrier du 17 juillet 2009, le maître d'œuvre a alerté la commune de l'absence d'une mission G12 et de la nécessité d'accomplir une mission G2. Le 27 novembre 2009, la société I... a établi un nouveau rapport comportant une étude de sol normalisée G 12 et G 2. Alors que ce dernier rapport mentionne l'existence du ruisseau canalisé, il ne donne aucune approche de la zone d'influence géotechnique des travaux envisagés sur cet ouvrage. Ainsi, alors que l'ouvrage de canalisation du ruisseau est situé à trois mètres de l'emprise du boulodrome, aucun de ces rapports n'identifie cet ouvrage comme un avoisinant, n'en fait la description, ni ne propose des dispositions en vue d'en assurer la protection. En omettant d'identifier l'avoisinant et son état, de signaler les risques géotechniques que les travaux envisagés étaient susceptibles de générer sur l'ouvrage de canalisation et de proposer les dispositions utiles pour éviter qu'ils ne se réalisent, la société I... a manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Woustviller.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne la responsabilité de la société M... K... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            6. Il résulte de l'instruction que la société M... K... avait en charge, selon la convention d'assistant à maître d'ouvrage (AMO) du 26 août 2008, entre autres, une mission d'assistance en " phase études " pour la constitution du marché de maîtrise d'œuvre et devait s'assurer de la pertinence des études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif, des études de projet et des études d'exécution du maître d'œuvre et les valider. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la mission de la société M... K... ne se cantonnait pas uniquement à une simple mission d'assistance administrative. De ce fait, il lui appartenait d'alerter, dans le cadre de sa mission AMO, le maître d'ouvrage de l'absence de prise en compte des conséquences éventuelles des travaux sur l'ouvrage de canalisation situé aux abords immédiat du chantier dans les rapports de I..., dont elle avait connaissance et dans la mission de maîtrise d'œuvre. En s'abstenant de le faire, elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Woustviller.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne la condamnation solidaire de la société I... et de la société M... K... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            7. Il résulte de l'instruction que la commune avait sollicité en première instance la condamnation in solidum des sociétés à titre principal. En l'espèce, la société I... et la société M... K... ont concouru ensemble à la réalisation du même dommage dont la commune a demandé réparation. Dans ces conditions, ces deux sociétés ne sont pas fondées à soutenir que A... à tort que le tribunal administratif les a condamnées solidairement.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur la faute de la commune de Woustviller :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            8. Il résulte de l'instruction que les plans communiqués par la commune à la société I... lors des commandes des études géotechniques indiquaient l'existence du ruisseau. Par ailleurs, le rapport rendu par la société I... le 22 décembre 2005 et dont l'AMO a été rendu destinataire, mentionnait le ruisseau canalisé. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la commune un défaut d'information des deux sociétés condamnées quant à la présence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome, constitutif d'une faute de nature à les exonérer en partie de leur responsabilité. Toutefois et ce point A... pas contesté par la commune, il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'entretien par la commune de l'ouvrage canalisé a également contribué à la survenance du dommage. Cette faute est de nature à exonérer les sociétés appelantes à hauteur de 10 % de leur responsabilité.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            9. Alors que le montant du préjudice subi par la commune non contesté en appel s'élève à la somme 137 738,64 euros toutes taxes comprises (TTC), la condamnation à laquelle elle a droit doit être fixée, au regard de ce qui a été dit au point précédent, à la somme de 123 964,78 euros TTC. Toutefois, dans la mesure où la commune n'a demandé que la somme de 122 353,44 euros TTC (112 824,80 euros TTC + 9 528,64 euros TTC = 122 353,44 euros TTC), cette dernière est uniquement fondée à demander que le montant de la condamnation soit porté à cette somme.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            10. Il y a donc lieu de réformer l'article 1er du jugement en portant le montant de la condamnation solidaire des sociétés requérantes à la somme 122 353,44 euros TTC.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Woustviller dirigées contre les constructeurs autres que les appelants :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            11. Il résulte de ce qui précède et du point 32 du présent arrêt que les conclusions des appels principaux à l'encontre de la commune de Woustviller sont rejetées ce qui a pour effet de ne pas aggraver sa situation. Par suite, les appels provoqués présentés par cette dernière contre les autres constructeurs doivent être rejetés comme irrecevables.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur les conclusions d'appels en garantie :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            12. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il A... lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société L... T... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            13. Il résulte de l'instruction que la société L... T... n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige. Dès lors, les conclusions de la société M... K... tendant à ce que la société L... T... la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société L... H... :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            14. Il résulte de l'instruction que la mission de la société L... H... se limitait à la protection de sécurité et de la santé des travailleurs sur le chantier, et ne s'étendait pas à la protection des ouvrages existants et avoisinants. Sa mission est par suite sans lien avec la survenance du désordre. Par suite, la société M... K... A... pas fondée à l'appeler en garantie.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie présentés contre la société L... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            15. Les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de cette société sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie présentés contre la commune de Woustviller :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            16. Les conclusions de la société I... et de la société M... K... tendant à ce que la commune de Woustviller les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que ces condamnations sont prononcées au profit de la commune.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société C... E... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            17. La Société M... K... ne démontre aucune faute de la société C... P... A..., que ce soit en sa qualité de sous-traitant de la société Les fils de J... B... qu'en sa qualité de titulaire du lot n° 20. Dans ces conditions, l'appel en garantie doit être rejeté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie contre la société Les fils de J... B... et la société F... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            18. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", et que son sous-traitant, la société F... aient commis une faute dans la réalisation de leurs travaux ayant contribué à la réalisation des désordres. Par ailleurs, comme il a été dit au point 2, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de remplacer les pieux par des colonnes ballastées ait eu une quelconque incidence sur le dommage qui se serait produit quels que soient les travaux réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre par la société M... K... et celles de la société I... contre la société Les fils de J... B....
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie de la société M... K... contre M. G... D... et contre la société I... et celui de la société I... contre la société M... K... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            19. D'une part, les conclusions de la société M... K... formées à l'encontre de la société I... et de M. G... D... tendant à ce qu'ils la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            20. D'autre part, les conclusions d'appel en garantie formées par la société I... à l'encontre de la société M... K..., ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles doivent par suite être rejetées.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Egis Bâtiments P... A... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            21. Les conclusions d'appel en garantie de la société Egis Bâtiments P... A... présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En ce qui concerne les appels en garantie de la société I... et de la société M... K... contre la société Egis Bâtiments P... A... :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            22. Il résulte de l'instruction que la société M... K... a appelé en garantie la société N... A..., aux droits desquels vient la société Egis Bâtiments P... A..., dès la première instance en faisant valoir que celle-ci avait commis une faute en ne prenant pas en compte dans la conception des travaux cet ouvrage canalisé. La société I... faisait également valoir en première instance que le maître d'œuvre, alors qu'il connaissait l'existence de cet ouvrage à proximité immédiate du chantier aurait dû s'interroger sur sa capacité à résister aux nuisances induites par la construction des ouvrages neufs. A hauteur d'appel, les sociétés requérantes font valoir les mêmes arguments.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            23. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Egis Bâtiments P... A..., la société I..., en précisant dès ses écritures de première instance un manquement et donc une faute de la société N... A..., a permis l'identification d'un fondement juridique de son appel en garantie. La fin de non-recevoir opposée par la société Egis Bâtiments P... A... en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la société I... à son encontre ne peut donc être accueillie.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            25. Le délai de prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2224 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            26. Si la société Egis Bâtiments P... A... fait valoir que l'appel en garantie formé par la société M... K... est prescrit, il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Woustviller a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 janvier 2017 et que la société M... K... a, dès le mois d'octobre 2017, appelé en garantie la société N... A... dans ses mémoires en défense enregistrés au tribunal administratif. Dans ces conditions, un délai de cinq ans ne A... pas écoulé entre la date à laquelle la responsabilité de la société M... K... a été recherchée par la commune et la date à laquelle celle-ci a appelé en garantie la société N... A... de sorte que cet appel en garantie A... pas prescrit.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            27. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et A... au demeurant pas contesté que la société N... A..., membre du groupement de maîtrise d'œuvre, avait nécessairement connaissance de l'ouvrage puisqu'elle a été rendue destinataire des rapports de la société I... mentionnant cet ouvrage. Par ailleurs elle avait en charge la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des différents lots qui font référence aux études de la société I... mentionnant le ruisseau canalisé. Ainsi, alors qu'elle avait connaissance de cet avoisinant, elle aurait dû en tenir compte dans la conception des travaux ou à minima attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de tout dispositif consistant à protéger l'avoisinant susceptible d'être impacté par les travaux. Elle a donc commis une faute qui a contribué à la survenance du désordre.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur le partage de responsabilité :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            28. Il résulte de l'instruction que les sociétés I..., M... K... et N... A... ont commis des fautes qui sont à l'origine du désordre affectant l'ouvrage canalisé. Leur part respective de responsabilité doit être fixée à hauteur de 50 % à l'encontre de la société I..., à hauteur de 30 % à l'encontre de la société M... K... et à hauteur de 20 % à l'encontre de la société N... A... aux droits desquels vient la société Egis Bâtiments P... A....
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            29. A cet égard, la société I... et de la société M... K... sont fondées à demander que la société Egis Bâtiments P... A... soit condamnée à les garantir à hauteur de 20 % de leur condamnation solidaire d'un montant, comme il a été dit au point 10, de 122 353,44 euros TTC.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur les dépens :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            30. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties "
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            31. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du président du tribunal du 28 octobre 2014, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros TTC.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            32. D'une part et dès lors qu'au regard de la condamnation prononcée à son bénéfice, la commune de Woustviller ne peut être regardée comme étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel des sociétés requérantes tendant à ce qu'une part des dépens soit mise à sa charge.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            33. D'autre part, il y a lieu, au vu du partage de responsabilité retenu au point 28, de mettre à la charge définitive des sociétés I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A... les sommes respectives de 14 782,43 euros, 8 869,458 euros et 5 912,972 euros.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur les frais liés à l'instance :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Woustviller, de la société Les Fils de J... B..., de M. G... D..., de la société L..., de la société L... T..., de la société L... sécurité, de la société C... E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que les sociétés I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A... demandent au titre des frais de l'instance.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            35. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge in solidum de la société I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A..., la somme de 600 euros à verser à la commune de Woustviller, à la société L..., à la société L... T..., à la société L... H... et à la société C... E..., chacune.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            36. Il y a également lieu de mettre à la charge in solidum de la société I... et de la société M... K..., la somme de 500 euros à verser à la société Les Fils de J... B....
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            37. Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            D E C I D E :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 1er : Le montant de la condamnation solidaire des sociétés I... et M... K... figurant à l'article 1er du jugement est portée à la somme de 122 353, 44 euros toutes taxes comprises.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 2 : La société Egis Bâtiments P... A... est condamnée à garantir les sociétés I... et M... K... à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à l'article 1er.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros sont mis à la charge définitive des sociétés I..., M... K... et N... A... dans la limite respective de 14 782,43 euros, 8 869,458 euros et 5 912,972 euros.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 4 : Le jugement du 29 mai 2020, n° 1700072, du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 5 : La société I..., M... K... et N... A... verseront in solidum la somme de 600 euros à la commune de Woustviller, à la société L..., à la société L... T..., à la société L... H... et à la société C... E..., chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 6 : La société I... et de la société M... K... verseront in solidum la somme de 500 euros à la société Les Fils de J... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 7 : Le surplus des conclusions des parties, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société I..., à la société M... K..., à la société Egis Bâtiments P... A..., à la commune de Woustviller, à M. Q... G... D..., à la société Les fils de J... B..., à la société L... H..., à la société L... T..., à la société L... et à la société C... E....
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - Mme Roussaux, première conseillère.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La rapporteure,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Signé : S. RoussauxLa présidente,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Signé : V. Ghisu-Deparis
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La greffière,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Signé : N. Basso
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Pour expédition conforme,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La greffière,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            N. Basso
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            2
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            N° 20NC02142, 20NC02319
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:28:34 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/arret-de-la-cour-administrative-d-appel-de-nancy-du-19-septembre-2023</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/AdobeStock_232845903.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Décision de la Cour d'appel d'ORLEANS du 6 mai 2024</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/decision-de-la-cour-d-appel-d-orleans-du-6-mai-2024</link>
      <description>Découvrez l'analyse de la décision de la Cour d'appel d'Orléans du 6 mai 2024 par Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats, spécialistes en droit public.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Une décision intéressante obtenue par Maître STEINMANN, sur les éléments aptes à justifier qu'il soit ordonné une expertise judiciaire par le Conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Pour lire l'ordonnance sur le site de la Cour de cassation :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6639c3d3941311000823870f" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.courdecassation.fr/decision/6639c3d3941311000823870f
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Pour télécharger l'ordonnance sous format PDF :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.courdecassation.fr/decision/export/6639c3d3941311000823870f/1" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.courdecassation.fr/decision/export/6639c3d3941311000823870f/1
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQM
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Copies le :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            la SCP VALERIE DESPLANQUES
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            la SELARL 2BMP
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            la SELARL LEROY AVOCATS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Grosse le
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ORDONNANCE D'INCIDENT
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            N° /24
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Le 6 mai 2024,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            dans l'affaire
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ENTRE :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Monsieur [U] [V]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            né le 24 Mai 1951 à [Localité 13]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 2]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 7]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Madame [M] [V] née [B]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            née le 18 Octobre 1955 à [Localité 14]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 2]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 7]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            DEMANDEURS à L'INCIDENT - APPELANTS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            d'un Jugement en date du 29 Juin 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            D'UNE PART,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ET :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Madame [W] [G]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            née le 02 Juillet 1990 à [Localité 15]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 3]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 8]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Monsieur [T] [F]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            né le 13 Juin 1989 à [Localité 17]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 3]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 8]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, Société Coopérative à forme Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 474 039 440 €, inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro B 383 952 470, dont le siège social se situe [Adresse 11], prise en la personne de sa Présidente.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 11]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 10]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l'Association CILGERE, par suite du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, SAS au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 5]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 12]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU DONJON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Adresse 6]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            [Localité 7]
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            DÉFENDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            D'AUTRE PART,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            A notre audience du 15 avril 2024, il a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024 2024
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            FAITS ET PROCEDURE
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Le 6 août 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Tours.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2024. L'ordonnance de clôture devait être prononcée le 11 mars 2024.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par conclusions d'incident signifiées le 8 mars 2024, M. et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - ORDONNER une expertise judiciaire.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - DESIGNER tout expert ou Commission d'experts qu'il plaira à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état, avec pour mission :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ' de se rendre sur la parcelle, propriété de Monsieur et Madame [V],
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            sise [Adresse 1] »,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            à [Localité 9], cadastrée section B n°[Cadastre 4] ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ' de dire si cette parcelle était le siège d'une ancienne décharge de déchets
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            bruts ou située dans l'emprise de l'ancienne décharge de déchets bruts
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            existante dans le voisinage ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ' de déterminer l'ampleur et la nature des déchets de construction qui ont
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            été enfouis dans le sous-sol de ce terrain en vue de son remblaiement,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            antérieurement à l'achat du terrain par les époux [V] ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ' de dire si, nonobstant le fait que la parcelle a été remblayée, avant son
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            acquisition par les époux [V], cette parcelle est constructible à
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            comme indiqué dans l'acte de vente.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - CONDAMNER les consorts [F]-[G] aux dépens de l'incident.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par conclusions signifiées le 10 avril 2024, M. [G] et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            A titre principal,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], de leur demande dilatoire et abusive d'expertise judiciaire,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            A titre infiniment subsidiaire,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Si, par impossible, le conseiller de la mise en état de la Cour de céans devait ordonner une expertise judiciaire, il lui plaira alors de :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - désigner un expert dans le domaine de la construction, avec possibilité de se faire assister d'un sapiteur,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - déclarer que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire et de son éventuel sapiteur sera mise à la charge exclusive de Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V] ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - Modifier et compléter la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entre les parties, et notamment l'étude de sol réalisée à la demande des époux [V], ainsi que l'autorisation administrative obligatoire pour procéder aux travaux de terrassement effectué par les consorts [V] en février 2022 ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Décrire les lieux ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Etablir une chronologie précise concernant les faits de l'espèce, et notamment l'existence de la décharge, l'achat du terrain par les consorts [V], le refus de permis de construire opposé aux consorts [V], la revente du terrain par les consorts [V], les opérations d'excavation et de dépôt de terre par les consorts [V] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Décrire les travaux d'excavation et de dépôt de terre réalisés par les consorts [V] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Dire que si une étude de sol et/ou des sondages devaient être pratiqués, ceux-ci devront l'être à différents endroit de terrain concerné, et sur plusieurs profondeurs au-delà de 2,50 mètres ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Etablir une analyse ISDI de la composition du sol sur trois endroits différents du terrain (dont notamment à l'emplacement où devait être construite la maison) et sur différentes profondeurs ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Dire si la parcelle objet du litige est constructible à usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales et en chiffrer le coût ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Fournir tous éléments à la Cour afin de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues par chacune des parties ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Recueillir les dires et observations des parties ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Faire connaître aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant aux parties, afin de faire connaître leurs Dires et observations ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Déposer son rapport définitif dans le délai qui sera prescrit par le Conseiller de la mise en état ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            . Déclarer que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du Conseiller de la mise en état de la Cour de céans ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En tout état de cause,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de leur préjudice moral,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], aux entiers dépens du présent incident.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande au conseiller de la mise en état de :
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'expertise ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            - la décharger de tous dépens.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            MOTIFS
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur la demande d'expertise
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Moyens des parties
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            M. et Mme [V] font valoir, au soutien de leur demande d'expertise, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune décharge n'était implantée sur le terrain vendu, celle-ci étant implantée sur le terrain voisin, propriété de la commune de [Localité 16], qui y a aménagé un terrain de tennis et un Club house. Ils en veulent pour preuve le fait qu'il ont procédé, le 27 février 2024, à deux sondages du terrain, sur une profondeur de 2,5 à 3 mètres, et qu'il en résulte que le terrain ne comporte pas de déchets polluants ou fermentescibles, mais seulement de la terre et des matériaux de construction inertes (ardoises, briques, béton...) suffisamment compactés pour permettre d'édifier une construction sur le terrain. Ils soulignent que les éléments pris en considération par le premier juge ne démontrent pas qu'une décharge était implantée sur ce terrain et estiment qu'en l'absence de preuve formelle sur ce point, il importe d'ordonner une expertise judiciaire.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            S'agissant de l'intervention de février 2022, ils expliquent qu'il ne s'agissait nullement, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [C], de l'évacuation de déblais ou d'apport de terre végétale comme le soutiennent les intimés, mais de débrousaillage et de nivellement de la terre avec un tas de terre se trouvant sur le terrain.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            S'agissant de la recevabilité de leur demande d'expertise devant le conseiller de la mise en état, ils soulignent qu'aucune demande n'a été en l'espèce sollicitée devant les premiers juges et refusée par eux, et qu'il ne s'agit pas d'une demande de contre-expertise.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            M. [F] et Mme [G] s'opposent à cette demande.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ils estiment que cette demande est formulée pour la 1ère fois en cause d'appel dans un but purement dilatoire, et soulignent qu'elle a été formulée le 8 mars 2024 de sorte qu'elle a annulé le calendrier de procédure fixé depuis le 19 juin 2023.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ils font valoir que le prétendu sondage du sol réalisé non contradictoirement le 27 février 2024 est une véritable tentative de manipulation de la cour, puisque M. et Mme [V] ont fait intervenir sur le terrain des camions-bennes pour retirrer la terre s'y trouvant en très grande quantité sur quelques jours, début février 2022, puis ont fait déverser de la terre fraîche venant d'ailleurs, avant de faire réaliser un pseudo sondage sur 2,50 mètres de profondeur le 27 février 2024, lequel n'a donc aucune valeur.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ils estiment que les éléments qu'ils versent aux débats établissent que le terrain qui leur a été vendu se trouvait sur l'emprise d'une ancienne décharge et qu'à l'inverse les consorts [V] sont défaillants à apporter la preuve de l'absence de décharge sur ce terrain, et soulignent qu'une demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d'appel ne peut avoir pour finalité de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, ni de suppléer la carence de preuve.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Réponse du conseiller de la mise en état
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la parcelle vendue à M. [F] et Mme [G] se trouvait dans l'emprise de l'ancienne carrière.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            M. et Mme [V] estiment que les éléments retenus par le premier juge pour estimer que la parcelle se trouvait dans l'emprise de l'ancienne carrière ne sont pas probants, et qu'à défaut de preuve formelle, seule une expertise permettrait de déterminer avec certitude si tel était ou non le cas.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause les questions jugées par le premier juge et dont la cour d'appel est saisie. Il ne peut dès lors se prononcer sur le caractère ou non suffisamment probatoire des éléments produits par M. [F] et Mme [G] en première instance, ce qu'il appartiendra à la cour d'appel de faire dans une nouvelle appréciation des éléments du dossier puisqu'elle est saisie de cette question.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            En outre, cette demande d'expertise est formée près de trois ans après la décision de première instance qui a prononcé l'annulation de la vente, alors que M. et Mme [V] ont repris possession de ladite parcelle depuis plus de deux ans. Or il est établi par les pièces produites que le terrain n'est pas resté dans le même état depuis cette date puisqu'au contraire, des travaux sont intervenus sur le terrain en février 2022, portant non seulement sur du débroussaillage mais également sur le nivellement de la parcelle avec de la terre ajoutée, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [C], gérant de la société HENOT-TP. Cette seule attestation, qui n'est au demeurant corroborée par aucune facture, est en tout état de cause insuffisante à rapporter la preuve qu'il s'agit là des seuls travaux réalisés depuis que M. et Mme [V] ont repris possession de la parcelle, étant observé qu'un témoin déclare avoir vu une pelleteuse enlever de la terre et la mettre dans un camion début 2022. Il en résulte que le seul sondage réalisé en 2024 n'apparaît pas constituer un élément nouveau suffisamment pertinent pour justifier l'instauration, par le conseiller de la mise en état, d'une mesure d'expertise.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Il apparaît en conséquence préférable de laisser à la cour le soin d'examiner l'ensemble des éléments produits au fond de part et d'autre pour solutionner le litige, à charge le cas échéant pour la juridiction de jugement, si elle estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner une mesure d'instruction avant-dire droit, étant rappelé qu'en application des articles 794 et 907 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée sauf certaines exceptions prévues par les articles 794 et 914 du même code dont ne fait pas partie la décision de refuser d'ordonner une mesure d'instruction.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La demande d'expertise sera rejetée.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur la demande de dommages et intérêts
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Moyens des parties
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            M. [F] et Mme [G] sollicitent la condamnation de M. et Mme [V] à leur verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de leur préjudice moral, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils estiment que cette demande d'expertise, formée après que des travaux d'excavation et de dépôt de terre ont été réalisés par M. et Mme [V], étant rappelé que M. [V] est ancien dirigeant d'une société de BTP et maire d'une commune voisine, est totalement abusive, et leur cause un préjudice moral.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            M. et Mme [V] sollicitent le rejet de cette demande.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Réponse du conseiller de la mise en état
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            S'il est exact que la demande d'expertise a été formée par M. et Mme [V] tardivement, quelques jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il n'est pas pour autant justifié que cette demande revêt un caractère abusif, pas plus qu'il n'est justifié qu'elle cause un préjudice moral à M. [F] et Mme [G], alors que le jugement de première instance, qui était assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté de sorte qu'ils ont été remboursés du prix versé et indemnisés de leur préjudice. En considération de ces éléments, il n'est pas justifié que le délai supplémentaire de jugement consécutif à l'incident diligenté par M. et Mme [V] est à l'origine d'un préjudice moral pour M. [F] et Mme [G] justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sur les mesures accessoires
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Les dépens de l'incident seront laissés à M. et Mme [V].
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Les circonstances de la cause justifient de les condamner à verser à M. [F] et Mme [G] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           PAR CES MOTIFS
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            REJETTE la demande d'expertise formée par M. et Mme [V] ;
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à verser à M. [F] et Mme [G] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            DIT que M. et Mme [V] conserveront la charge des dépens de l'incident.
            &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 16:44:19 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/decision-de-la-cour-d-appel-d-orleans-du-6-mai-2024</guid>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'emploi de chevrotines pour la chasse des sangliers</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/annulation-d-un-arrete-prefectoral-autorisant-l-emploi-de-chevrotines-pour-la-chasse-des-sangliers</link>
      <description>Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats vous présentent l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'emploi de chevrotines pour la chasse des sangliers.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par son arrêté du 4 août 2020, en son article 4, la préfète du Bas-Rhin avait autorisé l'emploi de munitions de type chevrotines pour le tir du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           En raison de la dangerosité de cette arme, seul le ministre peut autoriser l'utilisation de la chevrotine dans des cas particuliers où la chasse est difficile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cela se justifie par exemple dans les paysages de maquis en Corse, ou en cas de circonstances météorologiques particulières telles que les tempêtes dans les Landes ayant abattu des pins et rendu la forêt impénétrable, mais pas en Alsace.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Notre Cabinet a contesté cet arrêté, à la demande de deux chasseurs.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin au motif que seul le ministre était compétent pour prendre cette décision.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Texte intégral
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           TRIBUNAL ADMINISTRATIF
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           DE STRASBOURG
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           N° 2006465
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           M. K.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           M. N.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Rapporteure
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Rapporteure publique
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Audience du 9 décembre 2021
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Décision du 6 janvier 2022
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le tribunal administratif de Strasbourg
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           (4ème chambre)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu la procédure suivante :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2020 et 26 octobre 2021, M. K. et M. N., représentés par Me Sonnenmoser, demandent au tribunal :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé le tir du sanglier par armes à feu autour des parcelles agricoles en cours de récolte, du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020 et de jour exclusivement, en tant que son article 4 autorise l'emploi des munitions de type chevrotines ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ils soutiennent que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - l’arrêté attaqué leur fait grief ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il est entaché d’incompétence de son auteur ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - compte tenu des risques que fait courir l’usage des chevrotines pour les personnes, du fait que le recours à ces munitions ne permettra pas de réduire efficacement la population de sangliers et qu’il est contraire à l’éthique sur la souffrance animale, l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - dès lors que l’arrêté en litige ne fait pas grief aux requérants, la requête est irrecevable ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu les autres pièces du dossier.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de l'environnement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ont été entendus au cours de l’audience publique :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le rapport de Mme B.,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. K. et de M. N.,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les observations de Mme G., représentant la préfète du Bas-Rhin.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Considérant ce qui suit :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1. Eu égard à la qualité de chasseurs des requérants, et alors même que M. K. pourrait, en tant que locataire de chasse, ne pas organiser d'opérations de chasse à l'aide de munitions de type chevrotines, M. K. et M. N. justifient d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant que son article 4 autorise l'emploi de chevrotines. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être écartée.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur les conclusions à fin d’annulation :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 : « Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles : / (…) / - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres. / Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc. (…) / Dans les départements présentant des formations de garrigues ou
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. (…) ».
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           3. Il résulte des dispositions précitées que, lors des opérations de chasse, l’usage de munitions de type chevrotines est interdit, la chasse au grand gibier ne pouvant se pratiquer qu’avec balles, et que seul le ministre chargé de la chasse a compétence pour autoriser, à titre dérogatoire, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est permis pour le tir du sanglier en battues collectives. Il en résulte que, si la préfète du Bas-Rhin, en vertu des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l'environnement, peut ordonner des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques, notamment pour prévenir les dommages importants aux cultures et aux forêts, elle n’était pas compétente pour y autoriser l’utilisation de la chevrotine. M. K. et M. N. sont dès lors fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant que son article 4 a autorisé l'emploi de ces munitions pour le tir du sanglier, autour des parcelles agricoles en cours de récolte, du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur les frais du litige :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. K. et M. N. et non compris dans les dépens.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           D E C I D E :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2020 est annulé en tant que son article 4 autorise l'emploi de munitions de type chevrotines pour le tir du sanglier du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 2 : L’État versera globalement à M. K. et à M. N. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K., à M. N. et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., présidente,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., première conseillère,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., première conseillère.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Pour expédition conforme,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La greffière,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:51:11 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/annulation-d-un-arrete-prefectoral-autorisant-l-emploi-de-chevrotines-pour-la-chasse-des-sangliers</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Annulation d’un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/annulation-dun-arrete-prefectoral-autorisant-la-destruction-de-cerfs-et-daims</link>
      <description>Découvrez l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims, analysée par Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats, experts en droit public.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par un arrêté du 1er février 2021, le Préfet du Haut-Rhin avait autorisé le tir de nuit de cerfs et de daims, notamment à partir de véhicules utilisant des gyrophares, sans aucune limitation du nombre d’animaux tués.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Notre Cabinet a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par une ordonnance du 23 février 2021 n°2100984, le juge des référés avait suspendu l’exécution de cet arrêté, au motif qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par un jugement du 6 janvier 2022 n°2100985, le tribunal a annulé cet arrêté.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Texte intégral
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           TRIBUNAL ADMINISTRATIF
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           DE STRASBOURG
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           N° 2100985
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           CHASSEURS DU HAUT-RHIN
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           (...)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Audience du 9 décembre 2021
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Décision du 6 janvier 2022
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           (...)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu la procédure suivante :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 février et 2 novembre 2021, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, représentée par Me Sonnenmoser, demande au tribunal :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destruction par des tiers de jour et de nuit à la lampe de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim du 2 février au 28 février 2021 inclus ;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour la fédération des chasseurs et pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvages d’avoir été consultées pour avis, en méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il est entaché d’un vice de procédure, faute pour la fédération des chasseurs d’avoir rendu un avis écrit, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les niveaux de réalisation des plans de chasse, qui sont de 96,6 % pour le daim et non de 80,5 % et de 82,3 % pour le cerf et non de 69 %, ne peuvent être qualifiés d’exceptionnellement faibles et ne justifient pas des tiers de destruction de ces deux espèces ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il ne saurait s’appliquer de manière uniforme sur tout le territoire du Haut-Rhin alors que les objectifs des plans de chasse ont été atteints sur le territoire de nombreux groupements d’intérêt cynégétique ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne tient compte ni de l’équilibre des sexes, ni de la pyramide d’âge, que les grands cerfs mâles adultes peuvent également être tirés, qu’il ne prévoit pas de limite dans le nombre d’individus tirés ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les modalités autorisées de tirs, de nuit en utilisant des sources lumineuses, à partir des véhicules, avec lunettes de tir thermiques ou caméras thermiques, sont totalement disproportionnées pour réduire les populations de cerfs et de daims ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, en l’absence de justification de l’importance des dégâts allégués et notamment de leur accroissement par rapport aux exercices de chasse précédents.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage d’avoir été recueilli est inopérant ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les autres moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu les autres pièces du dossier.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vu :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de l’environnement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - l’arrêté n° 2020-997 du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mai 2020 fixant le plan de chasse grand gibier pour la saison 2020-2021 ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de justice administrative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ont été entendus au cours de l’audience publique :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le rapport de Mme B.,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les observations Me Sonnenmoser, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les observations de M. B., représentant le préfet du Haut-Rhin.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Considérant ce qui suit :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur les conclusions à fin d’annulation :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. (…) ».
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           En ce qui concerne la légalité externe :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’environnement : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet ».
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           3. Il ressort de l’arrêté attaqué du 1er février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a demandé aux lieutenants de louveterie de procéder à des opérations de chasses particulières de destruction des espèces cerf élaphe et daim, par des tirs de jour et de nuit à la lampe du 2 au 28 février 2021, qu’il a été pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement cité au point 1 du présent jugement. Cette disposition est relative à la destruction des animaux d’espèces non domestiques, telle que régie au chapitre VII du titre II Chasse du livre Ier du code de l’environnement, et non à l’exercice de la chasse, encadré au chapitre IV du même titre II. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’environnement, qui est relatif à l’exercice de la chasse, est inopérant.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           4. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin a été sollicité pour avis, le 25 janvier 2021, par téléphone sur la mesure que le préfet du Haut-Rhin s’apprêtait à adopter. A supposer que la forme orale de cet avis méconnaisse les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement cité au point 1 du présent jugement, elle n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale, ni n’a privé quiconque d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           En ce qui concerne la légalité interne :
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           5. En premier lieu, pour justifier l’intervention des lieutenants de louveterie en vue de détruire des individus des espèces cerf élaphe et daim en février 2021, à l’issue de la saison de chasse 2020/2021, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur un niveau de réalisation exceptionnellement faible du minimum de prélèvements fixé au niveau départemental, soit 69 % et 80,5 % respectivement, alors qu’il existe une nécessité de favoriser toutes les mesures
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           destinées à permettre la diminution des populations de ces deux espèces compte tenu de l’importance des dégâts qu’elles occasionnent aux cultures et aux forêts.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           6. D’une part, et ainsi que le préfet du Haut-Rhin le fait valoir, la réalisation du plan de chasse pour le daim, dont le minimum a été fixé à 502 animaux à prélever au cours de la saison de chasse 2020/2021, concerne l’aire d’expansion actuelle du daim, au nord d’une ligne Sainte Croix en Plaine / Nambsheim, puisqu’au sud de cette ligne, il fait l’objet de bracelets d’élimination. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs n’est pas fondée à soutenir que le taux de réalisation de 80,5 % du minimum prévu par le plan de chasse pour le daim est minoré faute pour les animaux tirés au sud du département d’avoir été intégrés dans le décompte. Par ailleurs, si la fédération soutient que le taux de réalisation pour le cerf élaphe était de 82,3 %, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit du taux atteint à la clôture de la chasse le 1er février 2021, et non à la date du 22 janvier 2021, prise en compte par le préfet, à laquelle il
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           n’était que de 69 %. Le moyen tiré d’une erreur de fait dans les taux de réalisation des plans de chasse retenus par le préfet à la date du 22 janvier 2021 sera, par suite, écarté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           7. D’autre part, à la date du 22 janvier 2021 à laquelle le préfet du Haut-Rhin a apprécié la réalisation des prélèvements, le nombre d’individus des espèces cerf et daim, restant à prélever pour parvenir aux minima fixés par l’arrêté du 29 mai 2020, soit 675 cerfs et 98 daims, était encore très important à dix jours seulement de la fermeture de la chasse. Compte tenu de ce que la fixation de ces minima, qu’il convient d’atteindre, vise à prévenir les dommages importants notamment aux cultures et aux forêts, le préfet du Haut-Rhin pouvait considérer que l’absence de réalisation par des opérations de chasse des minima de prélèvements rendait nécessaire l’intervention des lieutenants de louveterie par des opérations de destruction, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. La fédération départementale des chasseurs ne saurait ainsi reprocher au préfet de ne pas avoir
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           justifié des dommages causés aux forêts et aux cultures. Par ailleurs, la circonstance que les chiffres mobilisés pour motiver l’arrêté en litige n’ont pas été actualisés ne suffit pas, compte tenu du nombre d’individus de cerfs et daims qui restait à prélever, à entacher l’arrêté attaqué
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           d’erreur d’appréciation. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le jour de la clôture de la saison de chasse, le nombre de daims prélevés s’élevait à 462 sur les 502 à atteindre et le nombre de cerfs prélevés à 1 781 sur les 2 176 fixés par arrêté préfectoral, soit des taux de réalisation de 92 % et respectivement de 81,84 %. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, pour le motif tiré de la non réalisation des plans de chasse, et sans faire une inexacte application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, estimer qu’il convenait de faire intervenir les lieutenants de louveterie pour atteindre les minima imposés par son arrêté du 29 mai 2020, lequel prévoyait d’ailleurs, à son article 4, une telle possibilité.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que le préfet du Haut-Rhin fait valoir, l’arrêté attaqué ne comporte aucune disposition limitant l’intervention des lieutenants de louveterie aux territoires pour lesquels les plans de chasse n’ont pas été réalisés, ni ne restreignant leur capacité de tirs de destruction au nombre d’animaux restant à prélever conformément à ces mêmes plans de chasse individuels. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué vise à obtenir la destruction des individus non prélevés conformément aux minima fixés par l’arrêté du 29 mai 2020, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin est fondée à soutenir qu’en autorisant le tir des cerfs et des daims sur tout le territoire du Haut-Rhin, sans exclure les territoires de chasse ayant atteint les minima fixés par les plans de chasse individuels et sans limite quant au nombre de bêtes à tirer, les modalités de la mesure de police en litige ne sont pas strictement adaptées au but pour lequel elle est intervenue. La requérante est ainsi fondée à en demander l’annulation, dans cette mesure.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           9. En troisième lieu, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ne saurait utilement reprocher à l’arrêté attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit, concerne des opérations de destruction d’individus de deux espèces en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et n’a pas la même finalité qu’une opération de chasse, de ne pas avoir donné de consignes de tir permettant de préserver l’équilibre des animaux selon le sexe et l’âge.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           10. En dernier lieu, si la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin reproche au préfet d’avoir autorisé les lieutenants de louveterie à utiliser des « moyens de braconniers » pour procéder aux tirs de destruction des cerfs et daims, elle n’établit pas l’illégalité des modalités de tirs prévues par l’arrêté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           11. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 en tant qu’il ne restreint pas les opérations de chasse conduites sous l’autorité des lieutenants de louveterie aux seuls territoires de chasse pour lesquels les minima de prélèvements fixés par l’arrêté du 29 mai 2020 n’avaient pas été atteints au 1er février 2021 et dans la mesure du nombre d’individus des espèces cerf et daim restant à prélever pour atteindre ces minima.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sur les frais liés au litige :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           D E C I D E :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 1 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021 est annulé en tant qu’il ne restreint pas les opérations de chasse conduites sous l’autorité des lieutenants de louveterie aux seuls territoires de chasse pour lesquels les minima de prélèvements fixés par l’arrêté du 29 mai 2020 n’ont pas été atteints au 1er février 2021 et dans la mesure du nombre d’individus des espèces cerf et daim restant à prélever pour atteindre ces minima.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., présidente,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., première conseillère,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B., première conseillère.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Pour expédition conforme,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La greffière
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:59:51 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/annulation-dun-arrete-prefectoral-autorisant-la-destruction-de-cerfs-et-daims</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/AdobeStock_354965634.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Strasbourg : puis-je louer ou sous-louer mon appartement sur Airbnb pendant le marché de Noël ?</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/strasbourg-puis-je-louer-ou-sous-louer-mon-appartement-sur-airbnb-pendant-le-marche-de-noel</link>
      <description>Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats vous informent sur la location ou sous-location de votre appartement sur Airbnb à Strasbourg pendant le marché de Noël.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quelles sont les conditions pour louer ou sous-louer un appartement sur Airbnb ? Cela dépend de différents paramètres : Êtes-vous locataire ou propriétaire ? S'agit-il de votre résidence principale ? Souhaitez-vous le louer plus de 120 nuits par an ?
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Maître STEINMANN a fait le point sur ce sujet avec Ivan CAPECCHI, journaliste pour Actu Strasbourg.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Retrouvez les articles ici :
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-puis-je-louer-ou-sous-louer-mon-appartement-sur-airbnb-pendant-le-marche-de-noel_46477991.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-puis-je-louer-ou-sous-louer-mon-appartement-sur-airbnb-pendant-le-marche-de-noel_46477991.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-sous-louer-son-appartement-sur-airbnb-sans-avertir-son-proprietaire-peut-couter-cher_46481409.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-sous-louer-son-appartement-sur-airbnb-sans-avertir-son-proprietaire-peut-couter-cher_46481409.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-durcit-les-conditions-de-location-sur-airbnb-on-vous-explique_46576424.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-durcit-les-conditions-de-location-sur-airbnb-on-vous-explique_46576424.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Crédit photo : ARCHIVE / Jorge Franganillo / Flickr
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/marche+noel.jpg" length="150930" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:03:51 GMT</pubDate>
      <author>steinmann.avocat@live.fr (Marika Steinmann)</author>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/strasbourg-puis-je-louer-ou-sous-louer-mon-appartement-sur-airbnb-pendant-le-marche-de-noel</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/marche+noel.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Indemnisation suite à la pollution d’une station d’épuration</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/indemnisation-suite-a-la-pollution-dune-station-depuration</link>
      <description>Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats ont obtenu plus de 400 000 euros de dommages et intérêts pour leur cliente, victime de pollution d'une station d'épuration.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lors de la destruction d’un ancien supermarché, le pyralène contenu dans un transformateur électrique s’est infiltré dans le sous-sol. Il a pollué le réseau d’assainissement et la station d’épuration à laquelle le réseau d’assainissement était raccordé.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Les boues produites par la station d’épuration ne pouvaient plus être répandues sur des parcelles agricoles à cause de leur pollution.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Elles ont dû être éliminées par un centre spécialisé.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La collectivité propriétaire de la station d’épuration et du réseau d’assainissement a dû entreprendre d’importants travaux en vue de leur dépollution, ce qui lui a causé un important préjudice financier.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Notre cabinet a sollicité, à sa demande, la condamnation des responsables de cette pollution, au paiement de dommages et intérêts.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné les responsables à payer à notre cliente une somme de plus de 400 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/AdobeStock_71231394.jpg" length="528714" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:20:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/indemnisation-suite-a-la-pollution-dune-station-depuration</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/37631ec8/dms3rep/multi/AdobeStock_71231394.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Suspension d’un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/2-contestation-dun-arrete-prefectoral-autorisant-la-destruction-de-cerfs-et-daims</link>
      <description>Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats contestent un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims, protégeant ainsi la faune et l'environnement.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le 1er février 2021, le Préfet du HAUT-RHIN a pris un arrêté qui autorisait le tir de nuit de cerfs et de daims, notamment à partir de véhicules utilisant des gyrophares, sans aucune limitation du nombre d’animaux tués.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il a pris cet arrêté au motif que, du fait d’importantes chutes de neige en janvier 2021 dans les Vosges, les chasseurs du HAUT-RHIN n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de leur plan de chasse.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Notre Cabinet a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de STRASBOURG.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Par une ordonnance du 23 février 2021, le tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/haut-rhin-la-federation-des-chasseurs-s-oppose-a-la-prolongation-de-la-chasse-1612468377" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/haut-rhin-la-federation-des-chasseurs-s-oppose-a-la-prolongation-de-la-chasse-1612468377
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.dna.fr/environnement/2021/02/23/le-juge-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-dans-le-haut-rhin" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.dna.fr/environnement/2021/02/23/le-juge-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-dans-le-haut-rhin
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin-la-justice-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-aux-daims-et-aux-cerfs-1969960.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin-la-justice-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-aux-daims-et-aux-cerfs-1969960.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.doctrine.fr/d/TA/Strasbourg/2021/U7FF01F1A7A63EA1CE26D" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.doctrine.fr/d/TA/Strasbourg/2021/U7FF01F1A7A63EA1CE26D
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Texte intégral
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           TRIBUNAL ADMINISTRATIF
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           DE STRASBOURG
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           N°2100984
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           CHASSEURS DU HAUT-RHIN
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mme B.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Juge des référés
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ordonnance du 23 février 2021
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ___________
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La juge des référés
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vu la procédure suivante :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, représentée par Me Sonnenmoser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destructions par des tirs de jour et de nuit à la lampe de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim pour la protection des espaces agricoles et des forêts du 2 février au 28 février 2021 inclus ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Elle soutient que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il existe une situation d’urgence qui découle de la nature de la décision, alors que l’arrêté attaqué en prescrivant des tirs de destructions de cerf et daims menace l’existence de ces animaux et porte atteinte aux intérêts de la chasse et des chasseurs ; l’urgence est en outre caractérisée par la durée de la mesure ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en que :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * il a été pris au terme d’une procédure irrégulière sans consultation pour avis de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et est fondé sur des chiffres de réalisation des plans de chasse erronés ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * le taux de réalisation des plans de chasse qui est de 96,6% pour le daim et de 82,3 % pour le cerf ne peut être regardé comme étant exceptionnellement faible, contrairement à ce qu’a retenu le préfet ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * l’arrêté s’applique de façon uniforme sur tout le territoire du département alors que le taux de réalisation diffère selon les groupements cynégétiques et a été atteint dans plusieurs d’entre eux ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * il prescrit des tirs de destruction sans aucun critère sélectif, ni aucune limite et est de ce fait également entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * il autorise des méthodes totalement disproportionnées pour réduire les populations de cerfs et de daims ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           * l’importance des dégâts causés par ces animaux n’est pas démontrée.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les autres pièces du dossier ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - la requête enregistrée le 15 février 2021 sous le numéro 2100985 par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin demande l’annulation de la décision attaquée.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vu :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de l’environnement ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le code de justice administrative.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le président du tribunal a désigné Mme B. pour statuer sur les demandes de référé.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 février 2021, en présence de M. F., greffier d’audience:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - le rapport de Mme B., juge des référés ;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Considérant ce qui suit :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           3. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destructions par des tirs de jour et de nuit, à la lampe, de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim, pour la protection des espaces agricoles et des forêts, du 2 février au 28 février 2021 inclus.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin fait valoir, sans être contredite, que cette décision qui prescrit la destruction des cerfs et des daims menace l’existence de ces animaux et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la chasse et des chasseurs qu’elle défend. Dans ces conditions, et eu égard à la nature de la décision attaquée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sur les frais liés au litige :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           6. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           O R D O N N E :
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 1er : L’exécution de la décision de préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021 est suspendue.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, au préfet du Haut-Rhin et à la ministre de la transition écologique.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Fait à Strasbourg, le 23 février 2021.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La juge des référés,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           J. B.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Pour expédition conforme,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le greffier,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:14:30 GMT</pubDate>
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    <item>
      <title>Contestation d’une décision de fermeture d’un camping</title>
      <link>https://www.sonnenmoser-steinmann-avocats.fr/contestation-decision-fermeture-camping</link>
      <description>Sonnenmoser &amp; Steinmann Avocats ont soutenu les campeurs de Harskirchen, empêchant la fermeture du camping. Découvrez l'article sur notre intervention.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le Cabinet est intervenu au soutien d’un certain nombre de campeurs au sein du camping de HARSKIRCHEN.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Notre intervention a permis d’éviter la fermeture de ce camping.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Retrouvez l'article ici :
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2020/06/23/on-veut-garder-notre-camping" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2020/06/23/on-veut-garder-notre-camping
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 15:02:07 GMT</pubDate>
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